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Un tribunal refuse de résilier l'internet d'un téléchargeur
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Le TGI de Paris a refusé dans une décision du 8-10-2004 de répondre favorablement à la requête de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) qui demandait à un fournisseur d'accès de résilier l'abonnement d'une personne qui téléchargeait. Cette procédure était normalement prévue par la LCEN votée en 2004, mais le juge a estimé que la SCPP n'était pas fondée "à ne pas appeler les personnes en cause". En d'autres termes, le tribunal a estimé que la requête de la SCPP n'était pas recevable car la SCPP ne pouvait pas justifier de ne pas appeler la personne mise en cause devant un tribunal pour respecter le principe contradictoire. En fait, pour attaquer, la SCPP utilise l'article 6-1-8 de la LCEN, qui stipule que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (...) toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".
La SCPP a donc déposé une requête contre l'internaute visé. Dans sa décision, le juge commence par rappeler que l'article 8 de la LCEN autorise le président du tribunal à ordonner "la suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès" et il convient que ces dispositions "paraissent donc adaptées à la situation de l'espèce". Il est ici utile de rappeler que, selon l'article 493 du nouveau code de procédure civile, "l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse."
C'est-à-dire que, par exception au principe du contradictoire, une ordonnance sur requête peut être rendue sans donner la parole au défendeur dans un certain nombre de cas : urgence, etc. Or, il semble que la SCPP n'ait pas réussi à démontrer l'intérêt de s'écarter du principe du contradictoire. Visiblement, le juge n'a pas été convaincu par l'idée qu'il était nécessaire de faire une entorse aux droits de la défense parce qu'une société d'auteur accuse un individu de contrefaçon. Un autre élément de la décision qui pourrait être encore plus gênant pour les sociétés d'auteur, c'est que la décision commente également l'article 8 de la LCEN, en précisant "que la mesure sollicitée à savoir la résiliation d'une convention permettant l'accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni d'ailleurs de celle du juge des référés". En effet, selon les règles classiques du droit, commente un juriste sur son site internet), seules les parties au contrat son susceptibles de le résilier, c'est-à-dire le FAI et son abonné. Le seul pouvoir offert par la LCEN aux ayants-droit, c'est celui de suspendre le contrat dans le cadre d'une procédure d'ordonnance sur requête, c'est-à-dire dans les hypothèses où cette suspension serait justifiée par l'urgence, etc. Rien de tel en l'espèce, la LEN ne permet donc que de suspendre l'abonnement d'un utilisateur dans l'attente d'un jugement qui permettrait de le qualifier ou non de contrefacteur.
Ordonnance du TGI du 8-10-2004
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