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Arrêté du 17 mars 1999 relatif aux moyens et prestations de cryptologie
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Le Premier ministre,
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment ses articles 5, 10 et 13,
Arrête :
Art. 1er. - Le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie comporte une partie administrative et une partie technique.
La partie administrative comprend une déclaration ou une demande d'autorisation conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires.
La partie technique comprend une description conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires. Sont joints à cette partie deux exemplaires du matériel concerné ou, pour les logiciels, un exemplaire de celui-ci.Les dossiers déposés dans le cadre du régime simplifié de déclaration prévu à l'article 9 du décret du 24 février 1998 susvisé ainsi que ceux déposés pour obtenir le renouvellement d'une autorisation ne comportent pas de partie technique. Celle-ci est remplacée par un engagement écrit de la personne déposant le dossier certifiant soit que l'impossibilité pour le moyen ou la prestation d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage, soit que les caractéristiques techniques du moyen ou de la prestation sont inchangées par rapport à la description figurant dans la partie technique du dossier déposé lors de la première délivrance de l'autorisation.
Art. 2. - Est porté à la connaissance du service central de la sécurité des systèmes d'information, au moins un mois à l'avance, tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.
Art. 3. - L'arrêté du 13 mars 1998 définissant la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie est abrogé.
Art. 4. - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(Journal Officiel du 19/03/99)
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/officiels.cgi?heure=191115005831
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